TABLEAU INDICATIF
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Version 2008
AVANT-PROPOS
La nouvelle version du tableau indicatif 2004 est une fois de plus l'oeuvre d'une équipe pluridisciplinaire dont les membres sont tous concernés par la réparation du dommage. Ces membres viennent d'horizons aussi divers que l'association des parents d'enfants victimes d'accidents mortels, le barreau, le monde de l'assurance, les cours d'appel ou encore les tribunaux de police et de première instance. La plupart sont mandatés par leurs associations professionnelles.
Le texte final a été rédigé par les seuls magistrats, gage de l'indépendance du texte par rapport aux intérêts économiques en présence.
Les deux organisations professionnelles de magistrats, respectivement l'Union Nationale des magistrats de première instance et l'Union Royale des juges de paix et de police, adressent leurs vifs remerciements aux membres du groupe de travail qui, deux années durant, se sont consacrés à l'actualisation du tableau.
Le tableau n'est pas un moyen miraculeux d'évaluation du dommage mais plus simplement un outil « indicatif » au service des parties dans leurs négociations et des juges dans leurs décisions. Le lecteur attentif aura compris que le tableau indicatif offre une référence non contraignante dans les cas où une évaluation autre que forfaitaire n'est pas possible. Le tableau exige de ses utilisateurs une approche critique. Il se veut un aiguillon pour les praticiens de la réparation du préjudice, qui y trouveront une source de perfectionnement permanent.
Tout évolue. Il en va de même des notions en matière de dommage et de son mode d'évaluation. La jurisprudence et la doctrine, plus spécifiquement réservées aux professionnels, suivent cette évolution moins rapidement que le groupe de travail. Le tableau indicatif a pour vocation d'apporter une réponse aux difficultés révélées par la pratique dans le souci permanent d'une approche humaine.
D. Van Trimpont, président Union Royale de juge de paix et de police
Chr. Denoyelle, président Union nationale des magistrats de première instance
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Tableau indicatif version 2008
I. Frais et dépenses
A. Dommage aux véhicules chômage TVA
1. Indemnités de chômage
|
Véhicule |
Indemnité/jour |
|
Bicyclette |
5 |
|
Cyclomoteur (< 50 cc) |
6,50 |
|
Moto > 50 cc > 450 cc |
9 15 |
|
Remorque de voiture < 500 kg > 500 kg |
10 15 |
|
Voiture (également à usage professionnel et en leasing) |
20 |
|
Break (familiale) |
25 |
|
Mobilhome |
50 |
|
Taxi grandes entreprises |
46 |
|
Taxi exploitant indépendant |
59,50 |
|
Voiture de location (hors leasing) |
46 |
|
Camionnette < 2 tonnes de capacité nette de charge > 2 tonnes de capacité nette de charge |
37,50 37,50 + 7,50 par tonne |
|
Camion < 3 tonnes de capacité nette de charge > 3 tonnes de capacité nette de charge |
46 46 + 10 par tonne |
|
Propriétaire dun seul camion |
62 |
|
Camion citerne < 3,5 tonnes de capacité nette de charge > 3,5 tonnes de capacité nette de charge |
112 112 + 10 par tonne |
|
Véhicule grue |
149 |
|
Camion malaxeur |
174 |
|
Tracteur agricole |
37,50 |
|
Tracteur semi-remorque (163 cv) |
112 |
|
Remorque de camion |
87 |
|
Ambulance |
87 |
|
Remorque de camping/caravane |
24 |
|
Autobus < 50 places ≥ 50 places > 60 places > 70 places > 80 places |
45 89,50 112 136,50 174 |
|
Autocar < 31 places ≥ 31 places > 38 places > 44 places > 50 places |
45 89,50 112 136,50 174 |
2. En cas de location dun véhicule de remplacement, léconomie générée par la non-utilisation du véhicule accidenté peut être prise en compte pour un montant égal à 10% de la facture de location.
2bis. Dans certaines circonstances particulières, une indemnité forfaitaire de dépréciation de l'ordre de 10% de la valeur du véhicule neuf gravement accidenté peut être allouée, en labsence d éléments concrets dappréciation.
3. Chômage du véhicule
3.1. Chômage d'attente
Si le véhicule nest pas hors détat de circuler: 1 jour.
Si le véhicule est immobilisé: le nombre de jours entre la date de laccident et celle de la première réunion dexpertise.
3.2. Chômage durant la réparation
Le nombre de jours nécessaires à la réparation
3.3 Délai de mutation:
Le délai prouvé ou 15 jours forfaitairement.
4. T.V.A
En cas de sinistre total, la victime qui nest pas assujettie peut revendiquer la TVA même si elle ne remplace pas le véhicule sinistré ou encore si elle utilise lindemnité pour lacquisition dun véhicule doccasion pour lequel elle nacquitte pas de TVA ou uniquement la TVA sur la différence entre le prix de vente et le prix dachat du garagiste. La TVA doit être indemnisée au taux en vigueur au jour du remplacement du véhicule. Lorsque le véhicule dun non-assujetti est endommagé lors dun accident, la victime a droit à la TVA quelle fasse ou non réparer le véhicule.
B. Frais de déplacement frais administratifs
5. Une indemnité forfaitaire de 62 à 125 euros peut être allouée au titre de frais administratifs, de correspondance et de téléphone.
6. Pour le calcul forfaitaire des frais de déplacement, il peut être alloué une indemnité de 0,30 euros par kilomètre, quel que soit le type de véhicule.
C. Vêtements et bagages
7. Lorsque lexistence dun tel préjudice est démontrée et que son évaluation précise nest pas rapportée, on peut estimer ex aequo et bono la valeur moyenne dune tenue complète à 375 euros, vétusté comprise.
D. Frais médicaux postérieurs à la consolidation
8.Pour être pris en considération, ces frais doivent être en relation causale avec le fait générateur du dommage et être justifiés.
Lexpert doit être attentif aux éventuels frais médicaux après consolidation.
9. Lindemnisation des frais médicaux et prothèses (par exemple prothèses dentaires, fauteuils roulants), qui ne seront dispensés et acquis que dans le futur, peut être réalisée de diverses façons :par capitalisation, par laddition des renouvellements, par lindemnisation ex aequo et bono ou par des réserves pour lavenir.
II. Incapacité de travail / Invalidité temporaire
A. Dommage matériel
1. Perte de revenus
10. La perte de revenus doit toujours être prouvée in concreto.
Cest le revenu net qui doit être pris en considération sauf sil est démontré que lindemnité sera frappée de charges fiscales et sociales égales à celles frappant le revenu.
Si le revenu net est pris en considération, des réserves peuvent être allouées pour les charges fiscales et sociales, à condition quelles soient sollicitées.
Lindemnisation doit toujours permettre lobtention dun même revenu net que celui qui aurait été promérité en labsence du fait générateur du dommage.
2. Efforts accrus
11. Des efforts accrus , qui ne peuvent pas être évalués in concreto, seront indemnisés à concurrence de 20,00 euros par jour calendrier pour 100% dincapacité à dater de la reprise de lactivité professionnelle.
3. Valeur économique du travail ménager
12. Si limpossibilité totale ou partielle de sacquitter des tâches ménagères à la suite dun accident entraîne le recours à laide dune tierce personne, ce dommage est concrètement évalué et réparé par lindemnisation de laide reconnue comme nécessaire.
13. Si le dommage - y compris les efforts accrus-, bien quétabli, ne peut être évalué concrètement notamment en raison dabsence déléments tangibles, un montant forfaitaire sera attribué.
La victime devra cependant apporter la preuve déléments concrets qui établissent la réalité de son préjudice. Les montants forfaitaires suivants sont proposés:
a) ménage sans enfant: 17,50 par jour;
b) ménage avec enfant(s): 25 par jour avec un enfant, à majorer de 5 par enfant vivant sous le même toit aussi longtemps quils bénéficient dallocations familiales.
Il sagit dune indemnisation par ménage et non par individu.
Les indemnités peuvent être adaptées en fonction de la contribution fournie par chaque partenaire dans le ménage. A défaut déléments concrets, la contribution peut être ventilée comme suit : à concurrence de 65% pour la femme et de 35% pour lhomme
B. Dommage moral
14. Sur une échelle de 7, lexpert procède à lévaluation du quantum doloris comme suit :
1/7 : douleur minime
2/7 : douleur très légère
3/7 : douleur légère
4/7 : douleur moyenne
5/7 : douleur sévère
6/7 : douleur très sévère
7/7 : douleur exceptionnellement sévère
Il tient compte de ce que les souffrances physiques des niveaux 1 à 3 doivent être intégrées dans les taux d'incapacité et/ou d'invalidité.
Le dommage moral comprend les douleurs, les souffrances et les désagréments habituels se rapportant aux lésions constatées ainsi que leurs répercussions sur les activités de jardinage, sport, hobbys ; il englobe également le pretium doloris jusquau degré 3 sur une échelle de 7.
Ce dommage moral sera indemnisé comme suit:
- 31 par jour dhospitalisation ordinaire;
- 25 par jour sans hospitalisation pour 100% dincapacité.
Cette indemnité inclut les souffrances physiques inhérentes à l'atteinte portée à l'intégrité physique qui sont prévisibles et dont les conséquences sont très semblables pour tous les individus.
Si le pretium doloris n'est pas compris dans le forfait parce qu'il est évalué séparément par une expertise médicale, les montants suivants sont accordés par jour à partir du degré 4:
|
Degré |
Hospitalisation |
Hors Hospitalisation |
|
4/7 |
31 + 10 |
25 + 10 |
|
5/7 |
31 + 12,50 |
25 + 12,50 |
|
6/7 |
31 + 15 |
25 + 15 |
|
7/7 |
31 + 17,50 |
25 + 17,50 |
C. Perte dune année scolaire
15. Lorsquil est prouvé que la faute du responsable a causé la perte dune année scolaire, la victime doit être indemnisée de ce chef. Le dommage se décompose en un dommage matériel, un dommage moral et une perte financière à lavenir.
Un premier préjudice est constitué par les frais afférents à lannée scolaire perdue. Outre ce poste, la perte dune année scolaire peut également entraîner un préjudice moral spécifique résultant de la perte du bénéfice dactivités scolaires particulières et de la frustration de létudiant considéré comme doubleur.
16. Lorsquune indemnisation ex aequo et bono est allouée, il est proposé ce qui suit:
1. Dommage matériel
|
Niveau |
Indemnité |
|
Ecole primaire |
390,00 |
|
Enseignement secondaire (général, technique, professionnel) |
1.000,00 |
|
Enseignement supérieur - logement en kot - logement à domicile |
4.300,00 2.500,00 |
|
Enseignement universitaire - logement en kot - logement à domicile |
4.000,00 2.000,00 |
2. Dommage moral
17. Pour tous les types denseignement: 3.750.
3. Retard dans la carrière
18. La perte dune année détudes peut enfin provoquer un préjudice propre à la future activité professionnelle ou carrière. Si le retard enduré dans la progression de la carrière est prouvé, le préjudice consiste en la valeur actuelle des revenus de la première année dactivité.
III. Incapacité de travail / Invalidité permanente
A. Méthodes d'indemnisation du dommage matériel
1. Rente indexée
19. La rente indexée représente la forme dindemnisation la plus complète et la plus adéquate pour réparer la perte de revenu périodique dans le chef de la victime. Il sagit pour celle-ci de recevoir, pour lavenir et durant toute la période durant laquelle il existe une nécessité dindemnisation, un montant révisable, éventuellement indexé. Une telle indemnisation est bénéfique pour la victime puisque le montant octroyé correspond plus précisément à la réalité de l'aide nécessaire. Il en va autrement dun système de capitalisation,, lequel tient systématiquement compte de la durée probable de survie qui ne correspond jamais à la durée de vie effective. Ainsi il peut arriver que le capital soit épuisé alors même que la victime est toujours en vie et nécessite une assistance.
Loctroi dune rente indexée (mensuelle ou annuelle) permet de protéger la victime contre elle-même (ou contre ses proches). Quant au débiteur (lassureur), il a lavantage de ne pas devoir débourser des fonds plus longtemps que nécessaire.
2. Capitalisation splitsing
20. La capitalisation est une méthode de calcul dun préjudice futur.
21. Cest la conversion en capital de lensemble des rentes (annuelles ou mensuelles à échoir) couvrant la période (présumée) à indemniser.
Le juge doit se placer au moment où il statue. Une distinction entre le préjudice passé et le préjudice postérieur au prononcé de la décision simpose. Seul ce dernier dommage peut être calculé par la méthode de capitalisation.
Le salaire de base à prendre en considération (à établir par pièces) est le salaire de la dernière période précédant le prononcé. Pour la détermination du salaire de base en cas de perte effective de revenus, cest le salaire net qui doit être pris en considération en prévoyant des réserves fiscales et sociales.
22. Le coefficient de capitalisation à retenir est déterminé en fonction des données du moment de la décision, et non de la date de consolidation ou de toute autre date antérieure. Il doit également être tenu compte de lâge légal de la pension.
23. Pour le calcul des indemnités se rapportant au préjudice futur, la démarche savère incertaine dès lors quelle englobe des hypothèses telles que la durée de survie probable de la victime, le taux dintérêt pour lavenir et lérosion monétaire, autant dhypothèses qui sont de nature à fausser le résultat final.
Si la victime choisit ce mode dindemnisation, il convient de fixer le capital de manière que celui-ci ne soit pas épuisé avant même lécoulement de la période dindemnisation. La logique impose le choix des tables à rentes dont la périodicité correspond à la périodicité du dommage : pour les pertes de revenus, il sagit des tables mensuelles.
2.1. Taux dintérêt
24. Se fondant sur la formule de capitalisation (lintérêt est égal au taux dintérêt réel du marché diminué du précompte mobilier puis de l'inflation) et sur le fait que les taux dintérêts pour lavenir sont d'autant plus difficiles à prévoir qu'ils ont fluctué sensiblement au cours de la période observée, le groupe de travail estime quil est raisonnable de capitaliser au taux de 2% pour 2008-2012.
25. Lorsque le terme durant lequel la rente doit être servie est relativement long, il convient de retenir les méthodes de placement les plus sûres. Celles-ci ont traditionnellement les taux dintérêt les plus bas. Parce quil convient de prendre en compte le précompte mobilier de 15% sur un rendement moyen des obligations linéaires (OLO >10 ans) de 4,9% et linflation prévisible plus de 3,9% en 2008, il paraît raisonnable de retenir un taux de capitalisation de 2%
26. Le but de la capitalisation est de permettre lattribution à la victime de la rente périodique (annuelle/mensuelle) pour toute la période à indemniser au moyen du placement du capital reçu au taux dintérêt utilisé pour son calcul.
Plus le taux dintérêt sera élevé, moins lindemnisation sera élevée.
2.2. Tables de mortalité
27. Il convient de retenir les tables de survie ou de mortalité les plus récentes. Il sagit actuellement des tables de 2006. Les tables annuelles les plus récemment sont publiés par le SPF économie, PME, Classes moyennes et énergie.
La méthode de calcul dune indemnisation doit tenir compte de l'allongement constant de la durée de vie de la population belge.
3. Indemnisation par point
28. Il sagit de la troisième méthode dindemnisation à laquelle on a recours lorsquil nest pas possible dutiliser les deux premières méthodes. Le calcul de lindemnité est opéré sur base de montants forfaitaires issus dun barème de référence. ( voir point C infra)
B. Préjudices permanents
Dommage matériel
1. Perte de revenus
29. Le salaire sur la base duquel le calcul est effectué doit être évalué in concreto. Une attention particulière est requise pour les jeunes victimes qui ne pro méritent encore aucun revenu ou quun revenu restreint. Le lucrum cessans doit être indemnisé.
Il y a lieu de rappeler que cest le revenu net qui doit être pris en considération, sauf à démontrer que le montant des charges sociales et fiscales dégale importance grèveraient le revenu de remplacement. Lorsque le revenu net est pris en considération, il peut être alloué des réserves pour lesdites charges fiscales et sociales si elles sont sollicitées;
30. Le revenu peut être majoré lorsque de futures augmentations de salaire indépendantes de lindexation peuvent être démontrées A défaut délément concret, le pourcentage suivant pourra être retenu, selon la formule suivante:
Nombre dannées de carrière à courir x% de la majoration annuelle prévue[1]
-------------------------------------------------------------------------------------------
2
Le pourcentage daugmentation prévisible doit être prouvé concrètement par la victime, par exemple par référence aux barèmes applicables au sein de son entreprise ou de son secteur dactivité.
A défaut de rapporter cette preuve, un pourcentage forfaitaire de 0 à 10% pourra être appliqué, tenant compte de lâge de la victime et du secteur dactivité.
2. Dommage ménager
31. Les montants prévus pour les périodes dincapacité/invalidité temporaire peuvent être pris comme base de calcul pour la capitalisation si le préjudice est permanent (Voir ci-dessus points 12 et 13).
3. Aide dune tierce personne
32. La nécessité de recourir à laide dune tierce personne (en dehors du ménage) et son importance doivent toujours être déterminées in concreto. Lorsque cette aide est exprimée par unités de temps, il convient de fixer une rémunération horaire, conforme aux qualifications requises de la tierce personne.
Le mode dindemnisation répond aux mêmes règles que celles de lindemnisation de la perte de revenus futurs.
4. Dommage post-professionnel
33. Le préjudice post-professionnel est le préjudice subi du fait de lincapacité totale ou partielle à accomplir des activités professionnelles qui ne relèvent pas du travail ménager, présentant un intérêt économique, postérieurement à la carrière professionnelle.
Ne sont pas pris en considération les revenus du travail autorisé pour retraités si ceux-ci sont compris dans lindemnité allouée pour lincapacité permanente.
5. Dommage moral
voir ci-dessous points 41 et 49
6. Préjudice sexuel
34. Ce dommage constitue un dommage tout à fait spécifique et doit être indemnisé indépendamment de tout autre préjudice. Il convient dopérer une différence dune part entre le dommage lié à la perte de lactivité sexuelle (comme par exemple limpuissance, la frigidité, latteinte à la libido, la perte de sensibilité) et dautre part le dommage lié à la perte dune chance de descendance, dans laquelle peut être cataloguée la stérilité.
35. La nécessité de recourir à une césarienne ou à linsémination artificielle est indemnisable. Il faudra prendre en compte tant le préjudice matériel (achat de médicaments, de matériel médical, interventions chirurgicales, ) que le préjudice moral.
35 bis Le partenaire qui souffre par répercussion d'un préjudice sexuel peut en solliciter l'indemnisation.
7. Préjudice esthétique
36. Ce préjudice ne concerne pas le dommage économique qui résulte dune atteinte à lesthétique. Le médecin expert fait référence à léchelle habituelle de 1 à 7 (échelle de Julin). Le juge doit tenir compte de la localisation de la blessure, du sexe, de lâge, de lactivité exercée. Par activité, il faut entendre, non seulement lactivité professionnelle mais également les activités sociales telles que la participation à une troupe théâtrale, un groupe musical ou dautres activités socioculturelles qui mettent la victime en présence dautres personnes.
37. Puisquil sagit dun préjudice soumis à lappréciation du juge, il est indispensable dobtenir un avis détaillé de lexpert. Il est recommandé que le médecin expert, outre la cotation habituelle de 1 à 7, fournisse une description détaillée du préjudice, si possible accompagnée de photos, ce qui nexclut pas la possibilité de constater les lésions de visu à laudience.
Modalités d'indemnisation

8. Préjudice dagrément
38. Si ce préjudice na pas été inclus dans le préjudice moral, il peut être indemnisé lorsquil sagit de situations exceptionnelles entraînant la privation de la pratique dun sport ou dun hobby.
9. Préjudice daffection
39. Il sagit du préjudice des proches résultant de la vue de la souffrance de la victime. Il doit sagir de souffrances exceptionnelles subies par la victime.
Ce préjudice est indemnisé lorsque la victime est en danger de mort ou dans le coma, en dautres termes chaque fois que son état est jugé très préoccupant. Il sagit également de la situation quotidienne et prolongée ,endurée par les proches en présence dune victime dont létat psychique, physique ou mental se dégrade lentement. Cette indemnisation commence au-delà dun lien familial normalement vécu.
C. Indemnisation par point
40. Il convient à ce niveau de prendre en considération limpact des lésions sur lensemble des activités de la victime.
La base est lâge de la victime à la date de la consolidation.
Pour les incapacités inférieures à 15%, les montants proposés ci-après peuvent être retenus, en tenant compte de la gravité, de limpact et du degré des lésions.
Le dommage tel que défini sub 41. peut être réparé par le recours à la méthode de capitalisation lorsque le taux d'invalidité ou d'incapacité de la victime est égal ou supérieur à 15%. Pour les invalidités ou incapacités de moins de 15%, il est recouru à la méthode d'indemnisation forfaitaire par point conformément au tableau qui suit:
Pour ces pourcentages, il peut néanmoins être recouru à la capitalisation lorsque la certitude existe que lesdites lésions entraîneront sur le long terme une diminution importante et irrémédiable de la capacité économique.
1. Matériel - moral confondus.
En labsence de données précises relatives aux revenus professionnels de la victime, le dommage sera calculé sur une base forfaitaire.
41. Tableau
|
Age de la victime |
Indemnité par point |
|
< 15 ans |
2.200 |
|
< 25 ans |
2.062 |
|
< 30 ans |
1.925 |
|
< 35 ans |
1.925 |
|
< 40 ans |
1.787 |
|
< 45 ans |
1.650 |
|
< 50 ans |
1.512 |
|
< 55 ans |
1.375 |
|
< 60 ans |
1.237 |
|
< 65 ans |
962 |
|
< 70 ans |
825 |
|
< 75 ans |
687 |
|
< 80 ans |
550 |
|
< 85 ans |
412 |
|
> 85 ans |
275 |
2. Dommage moral seul
42. En cas dincapacité permanente où le dommage matériel na pas été évalué forfaitairement, le dommage moral sera fixé à la moitié du montant indiqué dans le tableau ci-dessus.
43. En cas dinvalidité permanente, sans efforts accrus dans lactivité professionnelle et ménagère, on retiendra au titre de dommage moral la moitié du montant indiqué dans le tableau ci-dessus.
IV. Décès
A. Frais funéraires
44. En principe, les frais funéraires constituent une charge de la succession. Le juge du fond apprécie cependant souverainement qui a effectivement supporté les frais denterrement.
45. En ce qui concerne les frais eux-mêmes, ils sont généralement acceptés sur production des pièces justificatives mais il est tenu compte du niveau social du défunt et de ses héritiers.
Des dépenses somptuaires peuvent être réduites.
Pour lindemnisation des caveaux, cercueils, monuments funéraires et concessions, il est tenu compte, le cas échéant, du nombre de places prévues.
46. Il doit également être tenu compte du fait que tous ces débours constituent généralement des dépenses anticipées:
- lorsque la durée de survie probable de celui qui supporte les frais est inférieure à celle de la victime, celui-là naurait probablement jamais dû les exposer et il peut en conséquence prétendre au remboursement intégral (par exemple un parent pour son enfant);
- si lespérance de vie de la victime est inférieure à celle de layant droit, celui-ci aurait dû les supporter à lavenir mais son préjudice consiste dans le paiement anticipé de ces frais. Le préjudice est alors constitué par la différence entre la dépense actuelle et la valeur constante de cette somme payable à la date présumée du décès dans lhypothèse où laccident ne se serait pas produit. Les calculs seront effectués sur base des tables de mortalité les plus récentes.
B. Préjudice ex haerede
47. Si la victime se rendait compte du décès imminent, les ayants droit obtiennent au titre de dommage moral complémentaire une somme forfaitaire de 75 euros par jour.
Si la victime était consciente mais ne se rendait pas compte du décès imminent, un dommage moral ordinaire, comme pour lincapacité temporaire sera alloué.
Si la victime est restée sans connaissance durant toute la période entre laccident et le décès, aucun dommage moral ex haerede ne sera alloué.
Ce dommage ne peut être confondu ni avec le préjudice daffection ni avec le dommage par répercussion. Il sagit dun dommage de la succession.
C. Dommage moral des proches
48. Il sagit dun préjudice (dont lappréciation est très délicate) fondé sur lexistence de liens affectifs avec le défunt. Les montants ne peuvent pas faire lobjet de comparaison entre eux. Ils ne doivent pas être alloués doffice et peuvent être augmentés ou diminués compte tenu de circonstances spécifiques et concrètes.
49.Tableau
Cette liste des victimes nest nullement limitative.
|
Victime |
Indemnité |
|
Époux/épouse |
12.500 |
|
Partenaire cohabitant (Exigence dune relation stable et durable avec cohabitation) |
12.500 |
|
Fiancé |
5.000 |
|
Partenaire séparé de fait |
3.750 |
|
Parent cohabitant |
7.500 |
|
Parent non cohabitant |
3.750 |
|
Enfant cohabitant (par parent) |
12.500 |
|
Enfant vivant en autonomie (par parent) |
5.000 |
|
Fausse couche |
2.500 |
|
Frère/soeur cohabitant |
2.500 |
|
Frère/soeur non cohabitant |
1.500 |
|
Beau-père/belle-mère (seconde union) cohabitant |
5.000 |
|
Beau-père/belle-mère (seconde union) non cohabitant |
2.500 |
|
Beau-fils/belle-fille (second lit) cohabitant |
5.000 |
|
Beau-fils/belle-fille (second lit) non cohabitant |
2.500 |
|
Grands-parents cohabitants |
2.500 |
|
Grands-parents non cohabitants |
1.250 |
|
Petits-enfants cohabitants |
2.500 |
|
Petits-enfants non cohabitants |
1.250 |
|
Beaux-parents cohabitants |
1.750 |
|
Beaux-parents non cohabitants |
1.150 |
|
Beaux-enfants cohabitants |
1.750 |
|
Beaux-enfants non cohabitants |
1.150 |
D. Préjudice économique en cas de décès
50. Si la mort ne constitue pas un dommage pour le défunt lui-même, elle constitue par contre un préjudice pour les proches.
Cest certainement le cas pour les proches qui bénéficiaient du revenu professionnel du défunt. Ils ne peuvent revendiquer que la part du revenu dont ils disposaient personnellement. Il est donc important de déterminer la quote-part dentretien personnel de la victime.
Cette quote-part nest pas toujours évaluable avec précision, en tout cas si la victime vivait au sein dune famille. La déduction de la quote-part personnelle doit donc être fixée forfaitairement chaque fois que cela nest pas possible autrement.
Son évaluation doit également tenir compte de lâge du partenaire et des enfants, du fait quil sagit dune victime travaillant seule ou bénéficiant du travail dautres membres du ménage, du niveau de revenu, du niveau de vie de la famille, de la profession de la victime, de lexistence dune épargne ou de charges communes.
51. A défaut dactualisation des échelles pour le calcul de la quote-part dentretien personnel, la règle suivante peut être retenue:
Revenus du ménage 100%
-------------------------------------------------------------
Nombre de membres du ménage avant le décès + 1
52. Lors de la détermination du nombre de personnes composant le ménage, il peut être tenu compte du fait que les enfants quitteront le toit familial à un certain moment, en suite de quoi la part personnelle du défunt sera majorée. Plusieurs périodes avec des pourcentages différents peuvent ainsi être fixées pour lavenir. A défaut d'autres critères concernant le départ des enfants, l'âge de 25 ans est pris en considération.
V. Intérêts et provisions
A. Intérêts compensatoires
53. Un intérêt est alloué à titre compensatoire indemnisant le retard apporté à payer les provisions ou à indemniser sur le montant principal et les provisions.
1. Montant principal
54. Les intérêts compensatoires constituent un élément du dommage et sont destinés à réparer le préjudice né du retard de paiement de l'indemnité. Le juge en évalue le taux in concreto. L'auteur responsable ou sa compagnie se doit de verser des provisions dans les meilleurs délais. De son côté la victime à qui il incombe de limiter son dommage a l'obligation de présenter ses réclamations dès qu'elle est en possession des éléments nécessaires
55. La victime na par ailleurs pas droit aux intérêts compensatoires si le retard à indemniser est imputable à sa faute ou à sa négligence et ceci pour la période qui est à lorigine de la faute ou de la négligence.
56. La date de prise de cours des intérêts compensatoires peut être fixée comme suit:
- pour des frais ou dommages qui sétalent sur une période déterminée précédant le jugement: sil est impossible de la préciser, choisir la date moyenne, étant la date à laquelle la moitié du montant total de lindemnisation, en ce qui concerne cette partie, est atteinte;
- dommage matériel: à partir de la date de laccident;
- perte dune année scolaire: à partir de la fin de lannée scolaire perdue;
- dommage ex haerede: à partir de la date moyenne entre laccident et le décès;
- préjudice esthétique permanent, pretium voluptatis: à partir de la date de laccident;
- indemnité pour lincapacité/invalidité permanente de travail:
a. si capitalisation: pas dintérêts sur le montant capitalisé; sur lindemnité couvrant la période entre la consolidation et le jugement: intérêts à partir de la date moyenne sur le montant nominal;
b. si forfait: lorsque le dommage est complètement établi au moment de la consolidation, à partir de celle-ci.
2. Provisions
57. Il sera logiquement alloué pour les provisions le même taux dintérêt que celui alloué à la victime.
B. Intérêts moratoires
58. Les intérêts moratoires sappliquent à la période de non-paiement de lindemnité après le prononcé du jugement et sont fixés au taux légal.
59.
VI. Mission dexpertise médicale
1. Procédure
Les parties ayant, conformément à larticle 972 §1er C.J., expressément renoncé à la réunion dinstallation, le tribunal désigne en qualité dexpert judiciaire:
M .., docteur en médecine,médecin, avec la mission suivante:
1.1 Convocations
Lexpert convoquera endéans les 8 jours de la notification de sa mission
-Par pli recommandé les parties à la cause: M et ..
-Par pli simple :
Les conseils juridiques respectifs soit:
Pour Maître
Pour Maître
Les conseils techniques de chacune des parties à la cause soit:
Pour . Le docteur
Pour . Le docteur
En informera le tribunal par pli simple,
En mentionnant les lieu, date et heure de la première réunion dexpertise, laquelle ne pourra en aucun cas être postérieure de plus de deux mois à la notification officielle de sa mission.
1.2. Vacations
Lexpert désigné
-entendra les parties et leurs conseils juridiques et médicaux en leurs explications,
-prendra connaissance des dossiers et documents médicaux déjà en possession des parties, documents qui lui seront communiqués au plus tard 8 jours avant la première réunion.
-établira (en tête de son rapport) une fiche reprenant lidentité complète de la victime, son état civil, sa situation personnelle, sa situation familiale, sa formation scolaire, sa situation professionnelle passée et actuelle, ses antécédents médicaux, ainsi que sil y a lieu ses loisirs favoris déclarés;
-décrira à l'aide d'une anamnèse détaillée et d'un examen clinique approfondi, si nécessaire complétés par des examens spécialisés spécifiques,avec précision les lésions et troubles constatés, leur évolution, les traitements subis, les éventuelles complications et les plaintes formulées.
Il précisera dans quelle mesure ils sont imputables à laccident.
2. Etat antérieur
Dans lhypothèse où il serait démontré que la victime est ou était atteinte dun défaut physiologique ou dune maladie avérée indépendante de laccident, lexpert déterminera si et dans quelle mesure cet état antérieur avéré a été modifié par laccident ou en a modifié les conséquences.
3. Préjudice temporaire
3.1 Aides
Lexpert précisera si des prothèses, orthèses, aides techniques, aménagements dimmeuble (en ce compris la domotique) ou de véhicule ont été de nature à faciliter la vie personnelle, ménagère au sens large ou professionnelle de la victime.
Dans laffirmative, il en précisera le coût.
Lexpert précisera également si, durant ces périodes temporaires, létat de la victime a nécessité laide dune tierce personne, qualifiée ou non.
Dans laffirmative, il en précisera la nature et limportance horaire en tenant compte des moyens dassistance existants et disponibles.
Il sera tenu compte de ces différentes aides dans lévaluation des différents taux dincapacité.
3.2 Incapacité personnelle temporaire
Lexpert déterminera en distinguant les périodes dhospitalisation des autres périodes sur une échelle de 0 à 100 les taux dIncapacité personnelle temporaire totale et partielle que cette atteinte à lintégrité physique et/ou psychique a sur la vie de tous les jours de la victime, et ce indépendamment des éventuelles incapacités ménagère et économique qui seront évaluées de façon distincte (cf. points 3.3 et 3.4 ci-dessous).
3.3 Incapacité ménagère temporaire
Lexpert déterminera en les précisant et en les quantifiant sur une échelle de 0 à 100 les répercussions éventuelles de cette atteinte à lintégrité physique et/ou psychique temporaire totale ou partielle sur les activités ménagères de la victime.
3.4 Incapacité économique temporaire
Lexpert déterminera en les précisant et en les quantifiant sur une échelle de 0 à 100 les répercussions éventuelles de cette atteinte à lintégrité physique et/ou psychique temporaire totale ou partielle sur lactivité professionnelle passée et présente de la victime (en tenant notamment compte, après les avoir décrits, des éventuels efforts accrus consentis ou non par la victime en cas de reprise totale ou partielle du travail).
3.5 Préjudices particuliers
Sils ont une importance physique, psychique ou sociale spécifique avant la consolidation et sils nont pas été pris en considération dans la fixation des différents taux dincapacité temporaire, lexpert déterminera sil existe des préjudices spécifiques (préjudice esthétique, préjudice sexuel, préjudice dagrément), en précisera la nature et les décrira
Lexpert déterminera en outre sil convient de retenir des souffrances physiques spécifiques qui nont pas été intégrées dans les taux dincapacité personnelle et, dans laffirmative, il décrira et évaluera ces souffrances dans le temps sur une échelle de 1 à 7.
4. Préjudice permanent
4.1 Consolidation - Tableau séquellaire
Lexpert donnera un avis circonstancié quant à la date de guérison ou de consolidation des lésions ; il décrira avec précision les séquelles subsistantes ainsi que les plaintes persistantes, il précisera dans quelle mesure ces atteintes à lintégrité physique et psychique sont imputables à laccident.
4.2 Aides
Lexpert déterminera si, après la date de consolidation des lésions, des prothèses, orthèses, aides techniques, aménagements dimmeuble (en ce compris la domotique) ou de véhicule sont ou seront de nature à faciliter la vie personnelle, ménagère au sens large ou professionnelle de la victime.
Il en déterminera le coût ainsi que la fréquence de renouvellement et dentretien.
Dans laffirmative, il en tiendra compte dans la fixation des différents taux dincapacité permanente.
Lexpert déterminera si, après la date de consolidation des lésions, la victime doit ou devra recourir à laide de tiers et en précisera la nature, la qualification et limportance horaire en tenant compte des moyens dassistance existants et disponibles.
Dans laffirmative, lexpert en tiendra compte dans la fixation des différents taux dincapacité permanente.
4.3 Incapacité personnelle permanente
Sous le verbo « Incapacité personnelle », lexpert déterminera:
Si et dans quelle mesure (sur une échelle de 0 à 100) les séquelles permanentes imputables à laccident ont des répercussions sur la vie de tous les jours de la victime, et ce indépendamment des éventuelles incapacités ménagère et économique qui seront évaluées de façon distincte (cf. points 4.4 et 4.5 ci-dessous).
4.4 Incapacité ménagère permanente
Sous le verbo « Incapacité ménagère », lexpert déterminera:
Si et dans quelle mesure (sur une échelle de 0 à 100) les séquelles permanentes imputables à laccident ont une répercussion sur la capacité ménagère de la victime.
4.5 Incapacité économique
Sous le verbo « Incapacité économique », lexpert déterminera au besoin avec le concours dun ergologue:
Si et dans quelle mesure (sur une échelle de 0 à 100) les séquelles permanentes imputables à laccident constituent, à titre définitif, une atteinte à la capacité de travail de la victime, en considérant notamment ses professions antérieures, sa profession actuelle et les autres activités lucratives qui lui demeurent raisonnablement accessibles en fonction de ses possibilités réelles de réadaptation compatibles avec son âge, sa qualification et lorientation de sa vie professionnelle antérieure. Il aura également égard aux éventuels efforts accrus consentis ou non par la victime en cas de reprise partielle ou totale du travail.
4.6 Préjudices particuliers
Dans la mesure où il nen na pas été tenu compte dans la fixation des différents taux dincapacité permanente, lexpert déterminera sous le verbo des « Préjudices particuliers »:
Si et dans quelle mesure les séquelles permanentes imputables à laccident engendrent pour la victime :
-Un préjudice esthétique
Dans laffirmative, il décrira et évaluera ce préjudice esthétique permanent sur une échelle de 1 à 7 en précisant les critères dont il a tenu compte.
Dans la mesure où des possibilités de corrections existent, il précisera et déterminera le risque et le coût de cette ou de ces interventions éventuelle(s), les périodes dincapacité résultant de cette ou de ces opérations et, le cas échéant, le préjudice qui subsisterait après celle(s)-ci.
-Un préjudice affectant la sexualité de la victime
Dans laffirmative, il décrira précisément les différents aspects de ce préjudice.
-Un préjudice dagrément, qui affecte les activités sociales, culturelles ou sportives que la victime soutient avoir menées avec assiduité avant laccident.
Dans laffirmative, il décrira précisément les différents aspects de ce préjudice.
-Des souffrances physiques permanentes exceptionnelles qui nont pas été intégrées dans le taux dincapacité personnelle.
Dans laffirmative, il décrira ces souffrances physiques et précisera les éventuels médications et traitements susceptibles den atténuer limportance.
4.7 Réserves
Lexpert déterminera si, compte tenu du bilan séquellaire, des réserves doivent être prévues et, dans ce cas, il en précisera, dans la mesure du possible, lobjet et la durée.
4.8 Soins et frais post-consolidation
Lexpert déterminera si, compte tenu du bilan séquellaire, des soins et frais constants doivent être prévus et, dans ce cas, il en précisera la nature et la fréquence.
5. Rapport provisoire et définitif
De manière générale, lexpert éclairera le Tribunal relativement à létat de la victime, plus précisément sur toutes les conséquences dommageables de laccident, tant avant quaprès consolidation.
Lexpert communiquera aux parties un avis provisoire en permettant à ces dernières de formuler leurs observations endéans le strict délai fixé (art. 976 C.J.).
Tant dans le rapport provisoire que définitif, lexpert répondra à toutes les observations pertinentes formulées, le cas échéant sous forme de note de faits directoires par les parties dans les délais impartis.
Lexpert tentera de concilier les parties (art. 977 C.J.).
Si le dossier requiert des devoirs, investigations ou examens complémentaires ne permettant pas à lexpert de déposer son rapport endéans le délai initialement fixé ou si la consolidation apparaît très éloignée dans le temps, l'expert rédigera un rapport intermédiaire au plus tard avant lexpiration du terme de 6 mois, soit le §§§§, et sollicitera de façon motivée une prolongation de délais en se conformant à larticle 974 C.J.
Lexpert déposera son rapport final sous la foi du serment au Greffe de la présente Juridiction endéans les §§§§ mois, soit au plus tard le §§§§.
Lexpert exécutera sa mission sous le contrôle du juge, qui peut à tout moment, doffice ou à la demande des parties, assister aux opérations (art. 973 §1er C.J.). Les parties et lexpert peuvent sadresser à tout moment au juge par lettre missive motivée (art. 973 §2 C.J.).
6. Provisions et honoraires
7. Renonciation à lexpertise et appel
La partie qui renonce à lexpertise devra en avertir par courrier lexpert, le tribunal ainsi que les autres parties dans le mois du présent jugement, étant entendu que les frais déjà exposés par lexpert seront à la charge de la partie qui renonce.
La partie qui décide dexercer un recours contre la présente décision doit en avertir par courrier lexpert, le tribunal ainsi que les autres parties dans les 8 jours de sa décision.
VII. Considérations finales
A. Principes de réparation du préjudice corporel
60. Avant daborder lévaluation et la réparation du dommage, il faut pouvoir définir le dommage qui peut être pris en compte. Le dommage résulte de la différence entre deux situations: la situation dans laquelle la victime se trouve suite à la faute et la situation dans laquelle elle se serait trouvée en labsence dune telle faute. Au dommage se joignent perte, lésion dintérêts, atteinte à des valeurs. Avant dévaluer le dommage, il faut déterminer avec précision quelle est la nature de chacune des valeurs atteintes.
Le dommage a en outre une dimension temporelle et une dimension spatiale ou sociale qui, combinées aux valeurs lésées, permettent son évaluation.
La dimension temporelle exige que lon recherche comment la différence entre les deux situations à prendre en compte a évolué depuis leur naissance et comment elle évoluera après la décision judiciaire. En dautres termes, tant la situation de la victime après laccident que la situation dans laquelle elle se serait trouvée à défaut de celui-ci, doivent être placées sur une ligne du temps évolutive. Plus longue sera la durée de la différence entre les deux situations, plus important sera le dommage.
La dimension spatiale ou sociale du dommage est liée au fait que le dommage emporte souvent des répercussions sur dautres sujets de droit. Si le dommage ainsi causé par ricochet est important, on en déduira à titre de présomption que le dommage initial était important. La différence entre les deux situations à prendre en compte se rapporte toujours à une certaine valeur qui a été atteinte. Il peut ainsi être question dun dommage touchant lintégrité physique ou le revenu du travail, de douleur et de dommage sentimental, de dommage réel, de la perte du pouvoir dachat, de la perte dintérêt, etc.
61.La réparation du dommage perçu comme étant la différence entre les deux situations à prendre en compte nest possible quen ce qui concerne le dommage certain, personnel et licite. Lexacerbation de la condition de certitude du dommage entraîne un risque de méconnaissance dune grande partie des dommages car il reste de nombreux et inévitables critères dincertitude, surtout dans la dimension spatio-temporelle.
Cest pourquoi lon ne requiert à juste titre quune certitude judiciaire et non pas une certitude absolue. Le juge doit, sur la base des faits qui lui sont soumis, pouvoir établir que lexistence et létendue du dommage sont suffisamment probables afin de pouvoir les considérer comme certaines. Une fois que le juge du fond a conclu à la certitude du dommage, il ne faut plus prendre en compte le fait que le dommage est toujours dans une plus ou moins grande mesure, une abstraction de la réalité.
62. Le dommage doit toujours être évalué in concreto, même en cas de réparation ex aequo et bono. Ceci permet de replacer la victime tant que faire se peut dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si laccident ne sétait pas produit. Cette façon de procéder doit à tout le moins en droit permettre de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant laccident, en ce qui concerne la valeur atteinte. Une fois que le dommage de la victime est réparé, il est établi en droit que le responsable a payé sa dette.
La différence entre les deux situations à prendre en compte doit, en priorité et tant que faire se peut, être réparée au sens propre du terme. La réparation (en nature) replace celui qui subit le dommage dans la situation dans laquelle il se serait trouvé si la faute navait pas eu lieu. Les frais de la réparation doivent être supportés par le responsable. Mais il appartient à la victime de prendre linitiative en vue dobtenir la réparation que nous venons de décrire. Si la réparation au sens propre (en nature) nest pas demandée ou est impossible, le dommage doit être réparé par le biais dune compensation.
63. Il faut faire la différence entre le dommage antérieur (entre le moment de laccident et celui de la décision judiciaire) et le dommage futur. Le dommage antérieur nest plus susceptible de réparation en nature et doit dès lors être compensé. Le dommage futur est difficile à évaluer parce que son existence et son étendue sont moins faciles à fixer.
B. Classification des dommages corporels
1. Sortes de dommages corporels
64. Le dommage causé à la personne dun être humain sapparente à latteinte aux valeurs essentielles. Il convient détablir une distinction entre dune part le dommage à la santé, et dautre part, la perte dun revenu du travail ou latteinte au potentiel économique à la suite dune incapacité de travail.
On classera sous lappellation dommage à la santé les atteintes aux valeurs suivantes: lintégrité physique, lintégrité psychologique, lautonomie dans la vie quotidienne, la douleur, les sentiments Létendue de ce dommage nest pas directement chiffrable en argent. Certains de ces dommages peuvent être partiellement ou intégralement réparés par des traitements médicaux, soins, aides matérielles, aides de tiers ou autres. Si cela savère impossible, il faut recourir à une indemnité compensatoire (indemnisation du dommage moral).
La perte dun revenu du travail est directement chiffrable en argent: cest la différence entre le revenu que la victime aurait perçu sil ny avait pas eu le fait culpeux et le revenu quelle peut percevoir après ce fait. Parce que la perte dun revenu du travail est concrètement difficilement chiffrable à long terme, il faudra le plus souvent se limiter à une évaluation de la perte de potentiel économique.
La réparation en nature du préjudice corporel (relatif à latteinte à lintégrité physique et psychique) pourra influencer la perte de revenus du travail. Si la réparation en nature aboutit complètement, la perte de revenus et donc le préjudice résultant de lincapacité de travail pourront être limités.
Si ladite réparation nest pas possible, la perte de revenus du travail sera alors la juste mesure de lindemnité compensatoire.
2. Classification du dommage dans la dimension temporelle
65. Il convient dopérer comme cela a été à maintes reprises rappelé une distinction entre préjudice passé et préjudice futur par type de dommage et au sein de chaque type de dommage.
Le dommage passé, cest-à-dire le dommage subi entre le moment de laccident et le moment de la décision, est la plupart du temps facile à constater et à estimer. Il en va autrement à légard du dommage futur: il subsiste toujours à ce propos une incertitude, qui est insuffisante pour permettre de la rejeter judiciairement, parce que toujours incertaine.
En faisant appel à la science actuarielle, aux rentes indexées et à dautres techniques, tant le préjudice déjà souffert que le préjudice évalué pour lavenir pourront être indemnisés avec la précision requise. Si le doute subsiste, il pourra être recouru à des réserves pour lavenir, de telle sorte que la situation de la victime pourra être revue à un certain moment.
Lutilisateur du tableau indicatif est invité à sinterroger en permanence sur le dommage et son indemnisation et à se montrer très critique lors de son utilisation.
[1] Laugmentation annuellement prévue par catégorie dactivité est de 1 % pour les ouvriers et de 2 % pour les employés. Il a été tenu compte de lérosion monétaire lors de la détermination du taux dintérêt.
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